Début XXe siècle, de nouveaux scandales mettent en cause l’administration policière de la prostitution en France. Une commission extraparlementaire (...)
Début XXe siècle, de nouveaux scandales mettent en cause l’administration policière de la prostitution en France. Une commission extraparlementaire est réunie pour réfléchir à un encadrement par
Mots clés : mineur[e]s, prostitution, déviance, régulation, expertise, juristes.
The early XXth century is characterized by new scandals involving the Police administration in France. An extra-parliamentary commission is gathered to discuss the issue of establishing a legal framing. Although the statutory system is not abolished, a law is passed in 1908 about “the underage citizens who are used to indulge in debauchery or in prostituting themselves”. The commission (1903-1906) attached much importance to the jurists ‘judgment about issues that were so far dealt with by doctors. This major change had to do with the historical context: the republican mobilization on the matter of individual liberties after the Dreyfus affair. It also occurred because the concern about underage citizens (boys and girls) “who [indulged] in debauchery or in prostituting themselves” was then becoming one of the most important issues in a judicial policy of “protecting endangered children”. The jurists’ judgment justified the necessity of legislating. The debates also emphasized the rifts between the jurists on the legal frames, on the choice between penal and civil right and on the role of the judicial institutions in controlling the minors’ sexuality.
Keys words: minors, prostitution, abnormality, expertise, lawyers.
Au XIXe siècle, le libéralisme est le grand cadre de pensée des nouvelles logiques sociales [1] . La prostitution, parce qu’elle touche à l’intime, tout en empiétant sur le domaine public, est au cœur de profonds débats sur les registres de la contrainte dans un ordre libéral [2] . Quel mode de régulation pour une question en lien direct avec un possible gouvernement de la sexualité [3] ? La prostitution est alors devenue une affaire de spécialistes. Jusque dans les années 1880, le sujet est dominé par les « scientifiques [4] ». Dans les décennies qui suivent, l’expertise évolue. Le changement se produit dans une société ralliée à la culture démocratique et chez des élites portant une attention plus marquée à la sexualité juvénile [5] . La production savante se spécialise. À la fin du XIXe siècle, à une époque où l’État est interpellé sur sa politique publique en matière de prostitution, la protection des mineurs devient un cheval de Troie pour un déplacement des expertises et des politiques [6] . L’indignation sur les jeunes est un possible appui dans la dénonciation de l’arbitraire administratif, pour l’émergence de la thématique légale et la conversion des principaux protagonistes (réglementaristes et abolitionnistes) à l’idée législative [7] .
Le réglementarisme a défini un cadre d’intervention qui, à partir du second XIXe siècle, est au cœur de nombreuses polémiques. Le système a ses origines dans les pouvoirs confiés aux municipalités en 1789. Il se précise à partir des années 1830 pour survivre jusqu’au milieu du XXe siècle. Pendant cette période, la réglementation de la prostitution signifie que cette activité est soumise à l’administration du préfet de police à Paris, à l’administration des maires en province. Encore au début du XXe siècle, aucune règle ne précise un âge minimal pour l’inscription sur les registres sanitaires.
Alors que l’opposition entre réglementaristes et abolitionnistes a longtemps structuré le débat, au début du XXe siècle, les échanges se recomposent. Les réglementaristes cèdent le pas aux néo-réglementaristes ; des rapprochements s’observent avec le mouvement des abolitionnistes, qui, comme l’ont montré Alain Corbin et Jean-Michel Chaumont, accueille moins les défenseurs de la liberté individuelle que les « entrepreneurs de morale ». Du côté de l’expertise, au XIXe siècle, les médecins avaient été les hommes de savoir. Dans un contexte marqué par l’enjeu des libertés en démocratie, les juristes font une entrée remarquée. Des « mutations des répertoires discursifs savants » s’opèrent [13] . Appliquée aux mineurs, l’expertise légitime un nouveau regard. À plus long terme, le changement, né des discussions de l’entre-deux-siècles, initie de nouveaux modèles d’action publique. Derrière des formulations d’une extrême technicité, les juristes expriment l’ambition de traiter des « principes fondamentaux sur lesquels est ou devrait être fondé l’ordre social [14] ».
La scène retenue est celle des débats qui ont surgi lors de la « Commission pour l’étude du régime des mœurs ». La commission est réunie dans un contexte de crise : des scandales sur le fonctionnement de la police des mœurs et la dénonciation de cette zone de non-droit qu’est alors le traitement administratif de la question de la prostitution en France. Un large consensus s’établit pour réformer les politiques publiques autour du fait prostitutionnel et supprimer la police des mœurs. Les experts sont convoqués. Pourtant, avant
La loi de 1908 n’a pas révolutionné la pratique judiciaire. Il n’empêche, les principes qui l’inspirent annoncent un changement de paradigme. Relire le roman de la loi, c’est s’intéresser à une approche qui, à la solution administrative ou pénale, substitue une intervention au civil et une norme de protection qui distingue
La décision de réunir une commission est prise dans l’immédiat contexte d’une campagne de presse [15] . Depuis plusieurs décennies, les abolitionnistes font entendre leur voix dans des manifestations nationales et internationales. L’espoir est important de voir condamner le système réglementaire. À ses débuts, la commission rassemble jusqu’à soixante et onze membres [16] . Trente-six séances sont tenues entre le 5 novembre 1903 et le 7 décembre 1906. Une sous-commission a en charge la réflexion sur les mineurs. Le scandale a donné la parole aux experts, et, parce que la question soulevée par la presse a concerné la question des libertés publiques et de l’égalité devant la loi, des juristes ont été convoqués. Un homme se distingue tout particulièrement. Si son frère a une renommée certaine, ce n’est pas le cas de Gustave Le Poittevin. Le succès des approches qu’il défend devant la commission indique le sens collectif du changement autant qu’il informe sur la ténacité d’un homme. Le débat qui l’oppose à un autre juriste et homme politique éminent, René Bérenger, dit les divisions sur un nouveau champ légal d’intervention auprès des mineurs : le sexe.
En 1903, le débat sur la nécessaire régulation juridique des mineur[e]s prostitué[e]s ou débauché[e] est à la croisée de deux champs discursifs principaux. L’un concerne le genre ; l’autre, l’âge. Les questions ne sont pas nouvelles mais, à partir des années 1880, l’imbrication des deux et l’individualisation de la délinquance juvénile comme question sociale interviennent dans la définition de l’adolescence populaire comme problème à prendre en charge. Criminologues et autres entrepreneurs de morale développent un discours plus offensif sur la nécessaire administration des déviances juvéniles. Les sciences sont en train d’établir la particularité du psychisme adolescent. Les temps politiques et sociaux portent à l’idée de réforme. Les sociétés pensent à leur avenir et les nations à leur puissance. Les ambiguïtés sont constantes qui font de la jeunesse populaire des villes un danger à exclure, un risque à contrôler, un avenir à protéger. Coupable ou en danger, l’adolescent est entré dans le discours du réformateur, comme en témoignent les discussions sur le recul de l’âge de la majorité pénale (loi votée en 1906), l’important chantier sur la création des tribunaux pour enfants et adolescents (loi votée en 1912).
Dans bien des discours des années 1880, l’adolescent en danger est d’abord un garçon. La criminologie est à la source du traitement différencié des deux sexes. L’adolescente des milieux populaires est une figure qui s’individualise plus tardivement. La jeune fille est longtemps restée une enfant à préserver ou déjà une « fille » perdue. Parce que la mineure en danger se confond avec la prostituée, elle est d’abord une source d’embarras [17] . À la croisée des angoisses sanitaires, morales et sociales, elle représente un problème singulier. Au lendemain de l’affaire Dreyfus,
À l’échelle de la société, la prostitution n’est pas un délit dans le droit français. Elle est néanmoins saisie comme un désordre justifiant le développement d’un contrôle policier et administratif bien étudié par Alain Corbin [18] . Comme pratique réglementée, la prostitution enferme la jeune fille ou la jeune femme dans un état. La mise en carte des « filles soumises » symbolise une gestion sanitaire et policière d’une population à risque. Lorsqu’elle concerne des jeunes filles mineures, la pratique administrative a pu être dénoncée comme un encouragement à la prostitution mais également comme un acte surplombant la puissance paternelle.
À la charnière des deux siècles, la question est débattue lors des congrès et dans des revues spécialisées. Des figures du « philanthropisme juridique » se mobilisent dans le cercle des patronages et des comités de défense des enfants traduits en justice. À Paris, les forces de police sont invitées à orienter les mineures vers des œuvres ou à les déférer devant les tribunaux afin de procéder, par voie pénale, à leur « préservation ». Dans ce second cas, la mineure, inculpée pour vagabondage, peut faire l’objet d’une mesure d’éducation correctionnelle pour avoir agi « sans discernement » (application de l’article 66 du Code pénal). Mais, comme la présence des jeunes prostituées n’est guère appréciée dans les établissements de réforme ou « maisons pénitentiaires », elles sont, le plus souvent, au grand dam des belles âmes, condamnées à de courtes peines de prison, pour se retrouver très vite dans la rue.
Jusqu’en 1908, la situation des mineures prostituées ne fait l’objet d’aucune loi spécifique. Une sensibilité nouvelle a pourtant surgi pour faire reconnaître la protection de l’enfance en danger comme un objet des politiques publiques. Dans les années 1880, le médecin, philanthrope et sénateur, Théophile Roussel, est un des premiers réformateurs qui, par la loi, cherche à individualiser et à protéger une population que beaucoup pensent corrompue et incorrigible. À cette époque, l’homme, qui a inspiré la loi de 1874 sur la protection des enfants chez leurs nourrices, propose d’assimiler la prostitution des mineures à un abandon moral [19] . La logique est double : prévention du crime et protection des plus faibles. Lorsque la grande loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés est enfin votée, la proposition n’est pas reprise. Une brèche se dessine pourtant en 1898. La loi sur la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis envers les enfants réunit, dans un même texte, des enfants auteurs et victimes de délits. Elle ouvre le champ judiciaire de la protection au mineur victime de ses propres actes. La loi est largement l’œuvre d’un sénateur, René Bérenger. L’homme est une figure de choc des campagnes morales contre
En cette fin de siècle, au sein même du milieu de la « réforme », la nécessité d’une loi ne fait pas l’unanimité. Le sujet est bien souvent présenté comme délicat. Pour certains, le progrès doit venir d’une loi susceptible d’utiliser le critère de l’âge pour déclarer la prostitution des mineurs illégale et justifier une action publique de protection. Pour d’autres, il suffit d’avoir des garanties pour que les juges puissent continuer à utiliser un artifice juridique et inculper les mineures pour vagabondage. Le débat sur la police des mœurs crée une actualité nouvelle. Il est le moment choisi pour reprendre le dossier à deux niveaux. Le premier concerne la prostitution en général. Les scandales sont utilisés pour faire le procès du réglementarisme. Le second a trait à la situation des prostituées mineures. La dernière question présente l’avantage de réunir, sur bien des propositions, abolitionnistes et néo-réglementaristes. La situation des mineures autorise un déplacement des expertises qui, à terme, introduit un autre paradigme dans le traitement de la prostitution et des prostituées dans les politiques publiques.
L’exploitation médiatique de différentes affaires mettant en cause la police des mœurs donne une tribune aux abolitionnistes. Jean-Marc Berlière a décrit la place des scandales dans la démocratisation du débat. Face à l’indignation, les politiques s’imposent de réagir. Ils le font par une première décision : la réunion d’une commission. Il importe de créer un lieu pour l’expertise afin d’asseoir la fabrique de la loi sur les savoirs experts. La réactivité des politiques n’est pas étrangère à la culture radicale. Le contexte est celui de l’après affaire Dreyfus. L’époque est favorable à l’expression d’un discours sur la défense des libertés publiques et condamnant l’arbitraire. L’avènement, puis l’affirmation de
Lorsqu’il s’agit de désigner les membres de la nouvelle commission, la décision est prise de réunir des représentants de chaque camp idéologique [20] . La composition fait une place à des politiques, à des hauts fonctionnaires, à des publicistes. Le gouvernement fait appel à des experts, désignés comme tels, pour un dossier présenté comme délicat, dans une affaire dont les politiques ont longtemps refusé de débattre par « pudeur » ou intérêt. Les abolitionnistes sont optimistes ; ils pensent la suppression de la police des mœurs quasi acquise. Les témoignages se succèdent et le propre chef de la police parisienne, le préfet Lépine, rallie certaines de leurs positions. Le débat se veut global. Une des questions soulevées concerne une politique pour les mineures. Dans un premier temps, il s’agit bien de traiter de l’unique situation des filles, l’intégration des garçons intervenant tardivement dans la discussion.
La caution de l’expert est recherchée alors que, derrière la prostitution, il importe de légitimer un contrôle sur les comportements sexuels de certains jeunes. La question va bien au-delà de la police des mœurs. Le projet élaboré dans le cadre de la commission s’inscrit dans un mouvement qui a comme balises les vœux votés lors de différents congrès ou dans le cadre des comités ou sociétés impliqués dans la réforme de la protection des mineurs. La question, parce qu’elle traite de sujets mineurs, déborde le périmètre des définitions classiques de la prostitution. L’expertise a vocation à légitimer des glissements dans des projets qui traquent les expressions d’une sexualité qualifiée d’excessive des jeunes filles ou de dénaturée chez les garçons (homosexualité). La problématique n’est pas seulement sanitaire, elle est morale. De même, l’enjeu n’est pas l’unique protection de la jeunesse mais l’état de la nation. L’élargissement du territoire qui, de la prostitution, s’étend à « la débauche » heurte des principes du droit. Les questions sont nombreuses. Le débat a été fort long. Le problème majeur est de concilier le respect des libertés individuelles et les impératifs de protection. Une réponse est attendue des spécialistes des sciences juridiques.
Les débats du second XIXe siècle sur la prostitution ont privilégié l’angle sanitaire. Le système réglementariste s’est solidifié à travers un discours médical. Le risque contre lequel la société devait d’abord se protéger était celui de la syphilis dans un état des savoirs où cette infection était une cause de stérilité et était vue comme un facteur de dégénérescence de la race. Face à la prostitution, mal social mais institution nécessaire pour nombre de libéraux, la question était donc d’abord celle du contrôle sanitaire des prostituées.
Dans ce premier contexte, hommes de sciences et de progrès, les médecins ont exploité leur position d’experts pour asseoir leur profession et développer des ambitions politiques. Puis l’expertise a pu déboucher sur un militantisme. Parce que touchant la question des libertés, le statut de la prostitution renvoie à des positionnements philosophiques et politiques qui divisent le corps médical. Au moment de la commission, Louis Fiaux est l’image même de ces médecins engagés. Conseiller municipal à Paris, chef de file des abolitionnistes, il recherche la collaboration des juristes et il valorise leur position d’experts dans un débat où la question sanitaire est désormais seconde.
L’ouverture la plus spectaculaire se fait sur le terrain de la protection des mineurs. Louis Fiaux prend publiquement la parole pour présenter la pluridisciplinarité de la commission extraparlementaire comme la méthode à suivre pour élaborer les nouvelles politiques. La prostitution est présentée comme un problème global où « tout se tient, moralité, légalité, ordre extérieur, médecine publique ». Le médecin en appelle à une nécessaire « fusion des esprits [22] ». Il estime que la commission a trouvé celle-ci dans la collaboration avec des juristes. Alors que le juge Gustave Le Poittevin s’apprêtait à être un expert parmi d’autres, le contexte politique le pousse sur le devant de la scène.
Lorsque la décision est prise de réunir une commission, le juriste ne saisit pas immédiatement les nouveaux enjeux de son domaine de compétence. Les scandales autour de la police des mœurs ont précipité la réponse publique. C’est dans l’urgence que la composition de la commission est élaborée. Gustave Le Poittevin n’est pas une figure éminente de la science juridique de l’époque. Il est bien moins connu que son frère Albert Léon, grand professeur de droit à Paris et contributeur régulier à
Gustave Le Poittevin est un provincial monté à Paris. Il a pu manifester de grandes ambitions à l’exemple de son frère Alfred Léon Le Poittevin. Mais lorsque l’affaire de la commission débute, le juge d’instruction apparaît davantage comme un homme bloqué dans sa carrière [24] . Au début du siècle, il est connu pour ses traités de procédure [25] . L’homme a une réputation de laborieux. Au Palais, un surnom lui a été donné, celui de « Bénédictin du parquet » afin de souligner l’ampleur et la minutie de son travail. Lorsqu’il est sollicité pour faire partie de la commission, il n’est pas connu comme s’intéressant à la question de la prostitution ou des mineurs. Ce n’est pas le cas de son frère qui, comme figure de
Comme expert, le juriste va mettre toute sa science de la procédure au service de
La commission va débattre amplement de la question des mineurs. L’expertise est « scientifique ». Sur le plan des risques sanitaires et de santé publique, la prostituée mineure est présentée comme la plus dangereuse. Susceptible de ne pas être encartée, donc contrôlée, elle est décrite comme un vecteur important de transmission des maladies vénériennes. Pourtant, les personnalités conviées prennent le parti de ne pas rester sur ce champ principal de lecture de
L’évolution n’est pas étrangère à un mouvement de fond sur les représentations de l’enfance dans une démocratie. La définition d’une citoyenneté active a justifié un resserrement du discours sur la figure du mineur comme incapable et potentiellement non discernant au pénal. Les idées libérales et la croyance dans le progrès font de l’enfance et, partiellement, de la jeunesse, un désir d’avenir. Les hommes de la IIIe République investissent sur l’instruction des enfants du peuple comme gage de paix et de progrès social. Symboliquement, ils ont également fait sauter le verrou juridique de la toute-puissance paternelle si la conduite des parents met l’enfant en danger. Sur le plan des normes, le droit pénal demeure le principal outil de régulation des conduites déviantes. Dans ce cadre, les juges sont invités à utiliser avec parcimonie les peines de prison au profit de mesures d’éducation correctionnelle dans des établissements à la discipline toute carcérale. Par ailleurs, comme l’a montré Alain Corbin, on assiste à la sortie croissante des filles et des femmes du judiciaire. L’évolution est controversée lorsqu’il s’agit de mineures. Le déplacement de l’âge de la majorité pénale de 16 ans à 18 ans adopté au même moment, dit la volonté de contrôler et de rééduquer une jeunesse dans un cadre à singulariser [28] . La protection est également l’argument des experts qui, en 1905, sont réunis pour traiter de
Paradoxe, le fameux sénateur Bérenger, un homme né en 1830, est également un juriste. Néanmoins, face à l’expert Le Poittevin, l’homme se positionne d’abord en politique. Le « père la pudeur », bien connu pour ses interventions à
Martine Kaluszynski dans ses travaux sur
Contrairement à Le Poittevin, le sénateur Bérenger a déjà travaillé sur la question des prostituées mineures. Il intervient dans la commission, armé d’un projet qui reprend des points précédemment discutés dans le monde du « philanthropisme juridique ». L’homme défend l’impératif de la loi. Il est urgent de sortir cette population de l’arbitraire (le contrôle et les internements administratifs). Il importe de se saisir d’une indignation, celle de ceux qui semblent découvrir que des filles mineures peuvent être encartées ou se retrouver incarcérées aux côtés de prostituées majeures qui ne pourront que les pervertir un peu plus.
Bérenger impose comme objectifs à la loi d’arrêter le spectacle de la prostitution des mineures sur la voie publique et de fixer les cadres d’une réforme des jeunes filles. Figure du néo-réglementarisme et catholique, il se dit opposé aux thèses lombrosiennes de l’école anthropologique italienne sur les criminels-nés [33] . L’homme de la grande loi de 1891 sur le sursis est plus proche d’un autre catholique, Raymond Saleilles, professeur de droit et auteur en 1898, d’un ouvrage appelé à être réédité, L’individualisation de la peine. Étude de criminalité sociale. Bérenger justifie une loi sur les prostituées mineures par leur dangerosité pour l’ordre public mais également par le relèvement possible de celles qui sont « tombées ». Il est l’homme qui, le premier dans la commission, pose le principe de la protection morale et rééducatrice à partir de laquelle légiférer sur la prostituée mineure.
Dans l’échange qui l’oppose à Le Poittevin, Bérenger défend un projet qui prend pour seule cible « les mineures de 18 ans saisies en état habituel de prostitution sur la voie publique » et, à ce titre, objet de désordre au regard des « bonnes mœurs ». Le parlementaire juge contraires aux attentes de la population des initiatives dans le champ de la sphère privée alors que le père a autorité sur sa fille. Se voulant pragmatique, il présente sa proposition comme la plus à même d’obtenir l’adhésion des parlementaires. Il importe que la loi passe et que la prostituée mineure fasse l’objet d’une politique publique de mise à l’écart et de relèvement. Le sénateur se montre très attaché à la simplicité de la procédure menant la déviante vers son juge. Le rôle majeur est confié au juge de paix, magistrat symbole de proximité. La procédure doit être simple pour être socialement, moralement efficace alors que l’urgence est là. Le projet prévoit une saisie par les agents de la force publique. Après décision du juge de paix, la jeune fille pourra être envoyée dans un établissement de réforme.
Dans la foulée de la présentation, Gustave Le Poittevin prend l’initiative d’une contre-proposition. Une formule de l’expert résume la nature principale de sa critique. En prenant soin de rappeler que, dans le code français, la prostitution n’est pas un délit, le projet de Bérenger reviendrait à créer « contre la mineure un délit d’ordre civil [34] ». Il a plusieurs points de divergence avec le projet de Bérenger. Le premier est de ne pas limiter l’action du juge à la prostitution des mineures sur la voie publique. Alors que le sénateur en appelait aux bonnes mœurs, l’expert se place résolument dans le cadre de la protection du mineur en danger. Qu’importe le lieu puisque c’est de la mineure que la loi doit se préoccuper. La loi de 1889 sur la déchéance paternelle a ouvert une brèche, elle est le modèle à suivre pour penser l’action publique en direction des prostituées mineures. La proposition de Bérenger est jugée mal adaptée à ce que doit être une politique publique dans le domaine de la protection des mineurs en danger. Dans son premier texte, la prostituée est la mineure qui « se donne sans choix et au premier venu, avec ou sans idée de gain [35] ». Le droit doit pouvoir intervenir là où il y a « abus prématuré, dégénéré en habitude des rapports sexuels avec le tout venant [36] ». En juriste érudit, Gustave Le Poittevin justifie la formule « avec ou sans idée de gain » en renvoyant à la définition de la prostitution des jurisconsultes romains. Elle lui semble juridiquement plus défendable qu’une formule autorisant le tribunal à intervenir dans les cas de « débauche [37] ». L’argutie ne change pas le projet : présenter devant le juge et faire interner des mineures faisant preuve d’une sexualité déviante, quel que soit le lieu. Ainsi, le juriste met sa science au service d’une politique plus intrusive dans le champ des comportements privés [38] . Les grandes lignes se retrouvent dans le projet de loi du gouvernement qui distingue néanmoins la débauche de
Avec Bérenger, les divergences portent sur les registres de légitimité d’une action légale mais également sur
L’expertise de Le Poittevin a cela d’étrange qu’elle cherche à concilier les canons du droit positif avec les aspirations des « entrepreneurs de morale » mais aussi celles des représentants de
Le sénateur Bérenger tente de mettre en garde la commission sur le côté irréaliste de la contre-proposition de son collègue. Dans son argumentaire, il se montre prudent dans la défense d’un droit de « la défense sociale » et des idées de Saleilles. Le sénateur préfère apposer son expérience de politique. L’orateur supplie la commission « de mettre le projet actuel un peu en harmonie avec le tempérament d’une assemblée parlementaire » ; il l’invite à « ne pas effaroucher les parlementaires par un texte qui ne s’appuierait pas sur la seule question de l’ordre public, un texte compliqué et coûteux dans son application ». Toujours sur un ton policé qui sied à l’échange entre des hommes de savoir, le sénateur dit espérer que « son excellent collègue et ami M. Le Poittevin lui permettra de dire qu’il a peut être été entraîné trop loin par sa profonde science juridique, qu’il s’est montré, peut être un peu trop professeur de droit [42] ».
Bérenger ne convainc pas. Le Poittevin a pour lui une assiduité remarquable dans un processus qui s’étire sur des mois. Le professionnalisme rassure les quelques autres figures qui, à l’inverse de beaucoup d’autres, n’ont pas délaissé les sièges de
Les membres de la commission se prononcent sur un texte qui, au final, porte sur les deux sexes. À l’origine, la commission a été rassemblée pour discuter d’un projet concernant la seule prostitution féminine. L’élargissement n’a pas fait l’objet de discussion parmi les experts de
Après des mois de travail de la commission, le texte de Gustave Le Poittevin est le seul à inspirer un projet de loi au gouvernement. La place occupée par les mineurs dans le débat est un nouvel indice de l’individualisation des mineurs dans le droit et les politiques à l’époque. Dans une société libérale, l’enfant, le jeune deviennent des objets autonomes des politiques publiques. Le projet devient loi. Le travail de la commission n’est donc pas entièrement caduc. À l’époque, le relatif consensus autour de la protection des mineurs est aussi un dérivatif pour taire l’échec d’une expertise plus globale sur le statut de la prostitution en France et satisfaire une partie de l’opinion.
L’expertise de Le Poittevin et le texte de la sous-commission vont servir d’appui à la politique du gouvernement. Alors que la commission tarde à produire un texte, le sénateur Bérenger, mis en minorité, a bien tenté de court-circuiter le travail des experts en déposant sa propre proposition au Sénat [45] . Pour parer le problème, en urgence, le gouvernement presse la commission de conclure. Son émissaire dépose un projet qui reprend, dans les grandes lignes, le texte voté par
Devant les parlementaires, les émissaires du gouvernement entendent distinguer la position du gouvernement radical des options défendues par un républicain conservateur comme René Bérenger. Face aux sénateurs, le 30 mars 1906, la parole est forte : « Si l’on n’envisageait que la prostitution sur la voie publique, l’œuvre serait indigne d’une vraie démocratie. » Le projet de loi est une pierre supplémentaire dans l’élaboration d’une justice des mineurs qui, parce que le jeune est davantage perçu comme une victime, fait du tribunal civil, une instance de régulation des mesures qui, sous le couvert de protection, autorise le juge à le faire enfermer pour plusieurs années. Alors que différents scandales affectent l’image des établissements dits de préservation ou de réforme, que l’opinion a pu montrer son émotion devant le sort réservé à l’enfance populaire dans des établissements confessionnels visés par les campagnes des journaux républicains, les parlementaires interviennent pour plus de garanties afin que la liberté des sujets citoyens que sont les mineurs ou, plus encore, celle de leurs parents ne soient pas bafouées par un droit discrétionnaire [47] . Cette pression dit le souci des politiques de considérer les classes populaires, non plus comme des entités marginales, mais de penser, par les régulations juridiques, leur intégration dans
En 1908, la loi est votée. Dans les mois qui suivent, et l’analyse sera reprise dans les décennies suivantes, elle est présentée comme l’exemple même de la loi ratée parce que peu appliquée car inapplicable. Les débuts sont particulièrement laborieux. Comme les autorités publiques s’avèrent incapables de mettre en place les établissements spéciaux qui devaient prendre en charge une population que beaucoup jugent non réformable, le décret d’application est renvoyé en 1909, puis en 1910. Des études voient rapidement le jour pour proposer leur interprétation de « l’échec de la loi ». Bérenger est un des premiers à monter au créneau. À l’époque, il poursuit son rapprochement avec les idées défendues par Raymond Saleilles, un des pères de la doctrine juridique de la défense sociale. L’analyse qu’il produit est directe : le texte est inapplicable parce que la loi s’appuie sur la liberté individuelle du mineur. L’échec est le symbole des impasses de la doctrine du droit libéral classique dans la quête d’un ordre social protecteur [48] .
En 1914, le juriste Pierre de Casabianca est chargé de proposer une révision de
À la veille de la guerre de 1914, alors que
Les contemporains ont disserté sur l’échec de la réforme à court et moyen terme. Le recul autorise une lecture moins négative. La loi de 1908 a valeur d’étape dans un processus à plus longue échéance. Fruit d’un accommodement entre les intérêts experts et la volonté politique, la loi est un jalon dans la « moralisation » de la question prostitutionnelle [52] . La commission extraparlementaire a été une tribune pour un « discours juridique sur le sexe » et pour la promotion d’une « vision interventionniste, au nom de la protection des faibles et de leur dignité » que l’on retrouve dans les politiques ultérieures [53] . La loi de 1908 promeut et même banalise une régulation au civil des comportements juvéniles qui ne peuvent être atteints par le droit pénal. 1958 marquera le vrai changement avec l’adoption d’une ordonnance faisant de la protection judiciaire de l’enfance et de l’adolescence en danger, le pilier d’une justice des mineurs enfin individualisée.
Pour citer cet article : Pascale Quincy-Lefebvre, « La prostitution des mineurs dans le débat républicain à
[1] Voir sur les logiques de régulation à l’ère libérale, les études de l’historien canadien Jean-Marie Fecteau. Cf. La liberté du pauvre. Sur la régulation du crime et de la pauvreté au XIXe siècle québécois, Montréal, VLB Éditeur, 2004.
[2] Voir les travaux de Deborah Gorham sur la prostitution des mineurs à l’ère victorienne.
[3] La discipline sexuelle s’est resserrée depuis le XVIIIe siècle à l’égard des jeunes avec un grand nombre d’écrits de pédagogues, de médecins comme l’a écrit Michel Foucault dans Histoire de la sexualité, tome 1 : La volonté de savoir, Paris, Gallimard, 1976.
[4] Amélie Maugère, préface de Janine Mossuz-Lavau, Les politiques de la prostitution du Moyen Âge au XXIe siècle, Paris, Dalloz, coll. « Nouvelle Bibliothèque de thèses de science politique », 2009, p. 84.
[5] Pour des travaux récents à propos des normes et des politiques autour de la sexualité des jeunes depuis le XIXe siècle, voir
[6] Sur les mutations du champ discursif autour de la prostitution, voir la thèse d’Amélie Maugère, op. cit.
Sur la chronologie du débat autour de la prostitution des mineures dans les années 1890 et 1900 (congrès, société générale des prisons, comité des enfants traduits en justice, Conseil municipal, assemblées parlementaires), voir la thèse de droit de Félix Lhose, La prostitution des mineures en France avant et après la loi du 11 avril 1908, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1913.
[7] Sur l’expertise morale acquise par les féministes sur la prostitution à
[8] Anna Segretain, La loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs, maîtrise d’histoire sous la direction d’Éric Pierre, Université d’Angers, 2005.
[9] Anne-Claude Ambroise-Rendu « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ? (1810-années 1930) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 56-4, octobre-décembre 2009, p. 165-189.
[10] En 1945, il est relevé à 15 ans pour des relations hétérosexuelles mais à 21 ans dans les cas d’homosexualité.
[11] Anne-Claude Ambroise-Rendu, op. cit.
[12] Ibid.
[13] Amélie Maugère, op. cit.
[14] Sur la littérature juridique, Jacques Commaille, L’esprit sociologique des lois, Paris, PUF, 1994, p. 18.
[15] Pour une description des scandales par un abolitionniste, voir Louis Fiaux, Un nouveau régime des mœurs. Abolition de la police des mœurs. Le régime de la loi, Paris, Félix Alcan, 1908. Par exemple, le scandale autour de l’arrestation d’un publiciste M. A Forissier de
[16] Louis Fiaux, op. cit. Mais ils sont soixante-treize pour Jean-Marc Berlière, op. cit., p. 155.
[17] Françoise Tétard, Claire Dumas, Filles de Justice. Du Bon-Pasteur à l’Éducation surveillée, XIXe -XXe siècles, Paris, Beauchesne-ENPJJ, 2009. Voir en particulier le chapitre 3, « Les filles, faiseuses d’embarras », p. 130 et suivantes.
[18] Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution aux XIXe et XXe siècles, Paris, Aubier, 1978.
[19] Jean-Jacques Yvorel, « Légiférer sur la sexualité de
[20] Pour les réglementaristes, la prostitution est perçue comme un mal nécessaire. La réglementation (le fichier sanitaire…) permet de contrôler et de contenir le phénomène. Les abolitionnistes s’opposent au système réglementaire au nom de la liberté de disposer de soi-même. Certains sont tentés de supprimer la prostitution qui avilit la femme.
[21] La commission a été instituée par décret du 18 juillet 1903. La première séance a lieu le 5 novembre 1903.
[22] Louis Fiaux, op. cit., p. 395-396. Le militant abolitionniste date de la conférence de Bruxelles (1899) portant sur la prophylaxie de la syphilis, l’ouverture de l’expertise à d’autres acteurs que des médecins. La conférence est présentée comme ayant montré la voie pour une nouvelle méthodologie. Pour le même auteur, c’est la commission extraparlementaire qui « brisa totalement » le monopole des médecins.
[23] Madeleine Bonnelle, Gustave Le Poittevin (1856-1930), dactyl., 1976. L’auteure est la petite-fille du juriste. Le document est conservé à
[24] Le magistrat est appelé à Paris en 1894 comme substitut du procureur de
[25] Pour une présentation des travaux de Gustave Le Poittevin, Madeleine Bonnelle, op. cit.
[26] Autre expérience qui a particulier marqué le juriste, le rôle joué en 1923 comme rapporteur de la commission pour la refonte du Code de Justice pour l’armée. Il note alors : « C’est fort important d’être un tel rapporteur, parce que son nom reste attaché à l’œuvre. » Ibid., p. 28-29.
[27] Plus encore après 1908 lorsqu’il eut à subir une destitution à la suite de la fuite d’un escroc lors d’une mesure de libération provisoire qui devait contribuer à l’enquête. La décision fut communiquée à
[28] Sur la loi du 12 avril 1906 fixant à 18 ans l’âge de la majorité pénale avec des dispositions particulières pour les 16-18 ans, voir Pascale Quincy-Lefebvre, « Droit, régulation et jeunesse. Réforme de la majorité pénale et naissance des 16-18 ans à la Belle Époque », dans Ludivine Bantigny,
[29] Les comptes rendus des séances ont été publiés. Commission extraparlementaire du Régime des mœurs, Procès-verbaux des séances, Melun, Imprimerie administrative, 1909. Le Poittevin propose des amendements, véritable contre-proposition au projet Bérenger lors de la 24e séance, le 23 juin 1904, p. 588 et suivantes. Le principal argument est alors que « la proposition telle que
[30] Sur René Bérenger, voir
[31] Martine Kaluszynski, « Savoirs et politique sur le crime au XIXe siècle. La morale comme réponse à la question pénale », dans Benoît Garnot (dir.), Ordre moral et délinquance de l’antiquité au XIXe siècle, actes du colloque de Dijon des 7 et 8 octobre 1993, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1994, p. 83-94.
[32] Annie Stora-Lamarre,
[33] La question des mineures est abordée, pour la première fois, par les membres de la commission lors de la onzième séance, le 20 décembre 1904.
[34] Commission extraparlementaire du Régime des mœurs, Procès-verbaux des séances, op. cit., p. 590.
[35] Ibid.
[36] Ibid., 30 novembre 1906, p. 922.
[37] L’article 2 de la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs permettra au père ou à la mère d’un mineur de 18 ans qui se livre à la débauche de faire appel au tribunal civil pour qu’il soit placé dans un établissement ad hoc. La débauche est dans ce sens une tendance à la concupiscence dépourvue de finalité vénale. Jean-Jacques Yvorel, op. cit., p. 109-127.
[38] Sur cette intrusion croissante, au nom de la protection des mineurs, dans la sexualité des jeunes, voir la préface et les articles réunis par Christine Machiels et Eric Pierre, dans le numéro « La prostitution des mineur(e)s au XXe siècle », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 10, octobre 2008.
[39] Chambre des députés, séance du 23 mars 1908. Parmi les opposants figure le député Paul Meunier qui souligne le danger à mélanger « indociles » et « pervertis ». Plutôt que de prolonger les discussions si un amendement est déposé, le rapporteur supprime la formule et présente le texte du gouvernement.
[40] Louis Fiaux, op. cit., p. 344.
[41] Amélie Maugère, op. cit., p. 84.
[42] Commission extraparlementaire du Régime des mœurs, op. cit., trentième séance, 13 avril 1906, p. 762.
[43] Commission extraparlementaire, op. cit. Séance du 30 novembre 1906, p. 923. Louis Fiaux, op. cit., p. 329-330. L’émissaire du gouvernement, Bulot évoque une documentation obligeant les pouvoirs publics à ne pas négliger
[44] Cité par Jean-Jacques Yvorel…, à partir du JO. Sénat, Documents parlementaires, 18 septembre 1907, annexe n° 50, p. 39.
[45] Jean-Jacques Yvorel, op. cit. Voir également Anne Segretain, op. cit.
[46] En France, la cause des abolitionnistes doit attendre le second XXe siècle pour être satisfaite : 1946 avec la suppression des maisons closes. En 1960, la réglementation administrative est supprimée. Amélie Maugère, op. cit., p. 11.
[47] L’article 3 mentionne trois procès-verbaux de constats de provocation à la débauche par le mineur.
[48] Pierre de Casabianca, Rapport sur les modifications à apporter à la loi du 11 avril 1910 pour en permettre l’application. Ministère de l’Intérieur. Commission chargée d’étudier les mesures destinées à assurer l’application de la loi du 11 avril 1908 sur les prostitués mineurs, Melun, Impr. administrative, 1919. La loi, par sa simple existence et sa non-application, est accusée de faciliter la prostitution des mineurs. L’auteur du rapport conclut que la loi « produit ce singulier résultat de faciliter la prostitution des mineurs au lieu de l’entraver ». La critique est reprise à
Voir l’action de l’avocate Maria Vérone étudiée par Christine Machiels pour que les mineurs ne puissent être traduits en correctionnelle sous l’inculpation de vagabondage conformément à l’article 270 du Code pénal Christine Machiels, « “Protégeons la jeunesse !” Maria Vérone, une avocate féministe face à la prostitution des mineur(e)s (1907-1938 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », op. cit, p. 119-137.
[49] Casabianca est alors substitut du procureur général près de la cour d’appel de Paris. Entre 1908 et le 31 mai 1914, la loi a été appliquée à 156 mineurs, dont 106 ont comparu devant le tribunal de
[50] Les impasses d’une action envers les « jeunes » au nom de la « protection de l’enfance » avec comme solution un enferment tout carcéral. Voir les recherches de Véronique Blanchard. L’auteure s’intéresse à la pratique des tribunaux mais également à l’imaginaire « scientifico-juridique » les concernant. Elle estime qu’il « faut attendre le milieu des années 1970 pour que le thème de la prostitution soit abordé de manière différente par les acteurs sociaux. Le regard sur la place de la jeune fille évolue, les catégories se déplacent, les filles « perdues » perdent leur statut de perverses pour ne garder que celui de victimes », dans « Les filles “perdues” sont-elles amendables ? Les mineures prostituées devant le tribunal pour enfants de
[51] Jacques Donzelot, La police des familles, Paris, Éditions de Minuit, 1977.
[52] Sur la question plus générale des politiques sexuelles, Marcela Iacub, Le crime était presque sexuel et autres essais de casuistique juridique, Paris, Epel, 2002. Sur le recul du standard des bonnes mœurs et son remplacement par la valeur de dignité humaine », Dominique Fenouillet, « Les bonnes mœurs sont mortes ! Vive l’ordre public philanthropique », dans Le droit privé français à la fin du XXe siècle : études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, p. 487-528. Voir également Bénédicte Lavaud-Legendre, Où sont passées les bonnes mœurs ?, Paris, PUF, 2005, p. 69. La disparition de la notion des bonnes mœurs est présentée comme la conséquence de l’événement, en matière de mœurs, d’une protection juridique accrue des intérêts particuliers… La notion des bonnes mœurs a été concurrencée par la vie privée.
[53] Daniel Borillo, Danièle Lochak (dir.), La liberté sexuelle, Paris, PUF, 2005.
Agrégée et docteure en histoire, Pascale Quincy-Lefebvre est maître de conférences en histoire contemporaine à l’université d'Angers (PRES UNAM). Elle est actuellement membre de Centre de recherches historiques de l'Ouest et fait partie du comité de rédaction de